9 mars la loi adaptant le Code du travail au droit de l'Union européenne est définitivement adoptée
Congés parentaux et de proche aidant
Afin d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, plusieurs adaptations ont été faites par rapport au congé de paternité, au congé parental d’éducation à temps partiel et au congé de présence parentale. En effet, la durée de ces congés est assimilée à une période de travail effectif et de présence dans l’entreprise pour la détermination des droits tirés de l’ancienneté. Ainsi, le salarié bénéficiera des mêmes avantages acquis avant le début d’un de ces congés. Pour le congé parental d’éducation à temps plein, il sera pris en compte pour moitié afin de déterminer les droits tirés de l’ancienneté.
Obligation d’information du salarié sur la relation de travail
Désormais, l’employeur devra remettre au futur salarié (ou se conformer à l’obligation pour les contrats de travail en cours) les informations principales concernant la relation de travail. Si l’employeur ne remplit pas cette condition, le salarié pourra mettre en demeure son employeur et saisir le juge compétent afin d’obtenir ces informations. Les salariés en CDD travaillant moins de trois heures par semaine sur une période de référence de quatre semaines ne seront pas concernés par cette mesure. Un futur décret en Conseil d’État apportera plus de détails sur cette mesure, comme la liste des informations à transmettre.
Obligation d’information du salarié en CDD ou intérim de CDI à pourvoir au sein de l’entreprise
Sur demande d’un salarié en CDD ou en intérim, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice a l’obligation d’informer des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. Un décret fixera prochainement les modalités d’application de cette mesure.
Durée de la période d’essai
Cette loi met fin à la dérogation permettant aux branches de conserver des durées de période d’essai supérieures aux durées légales.
En effet, la loi supprime le deuxième alinéa de l’article L.1221-22 du Code du travail mettant ainsi fin à la dérogation permettant aux accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 de prévoir des durées de période d’essai plus longues que celles fixées par la loi. Cette mesure entrera en vigueur 6 mois après la date de promulgation de la loi.
Les branches peuvent conserver des durées d’essai jusqu’à 8 mois pour les cadres. La loi n’a pas modifié les dispositions de l’article L.1221-21 du Code du travail qui permettent de porter la période d’essai des cadres à 8 mois lorsqu’un renouvellement est prévu par un accord de branche étendu.
Abandon de poste et démission
Un décret publié le 18 avril 2023 fixe la PROCÉDURE DE MISE EN DEMEURE devant être mise en place par l’employeur qui entend donc faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon de son poste de travail.
L’employeur, après constat d’abandon de poste par l’un de ses salariés, doit faire parvenir à ce dernier sa mise en demeure afin de justifier son absence et reprendre son poste. Cette mise en demeure devra se faire par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge.
Si le salarié a un motif légitime d’absence de sorte à contester la présomption de démission (droit de grève, santé…), il le précise dans sa réponse à la mise en demeure.
A compter de la présentation de la mise en demeure, le salarié à un délai de 15 jours minimum pour reprendre son poste de travail.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 19 avril 2023.